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Traduction relative et approchée : "En effet, vous avez en la personne du Messager d’Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier, et invoque Allah fréquemment" S33V21
Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident.s33 v36

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La prière des 2 fêtes (Réponses de cheikh al 'Othaymine)

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abou aymen

abou aymen
Admin
Admin



Louange
à Allah, c’est Lui dont nous implorons le secours et la guidée. Nous
cherchons refuge auprès de Lui contre la méchanceté de nous-même et contre
nos mauvaises actions. Celui qu’Allah guide, ne s’égarera jamais et celui
qu’Allah égare ne sera jamais guidé. Je témoigne que Le Seul qui mérite
l'adoration est Allah l’Unique et que Mouhammad
-prières
et bénédictions d'Allah sur lui-

est Son adorateur et Son messager. Sache que la parole la plus saine et la plus
véridique est celle d’Allah (Coran) et le chemin le plus droit est celui du
Prophète Mouhammad
-prières
et bénédictions d'Allah sur lui-

Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté et toute nouveauté est une
innovation, et toute innovation est un égarement et tout égarement est en
enfer...



« Je
vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour,

ne s’en égare que celui qui est voué à la perdition. »





Rapporté par Ahmed et ibn Majah



Un
jour de l’Aïd, ‘Omar ibn ‘Abdelaziz (qui fut khalife pendant deux ans et
demi) vit un de ses fils avec un vêtement déchiré et se mit à pleurer. Son
fils lui dit alors : « Mais qu’est-ce qui te fait pleurer
prince des croyants ? » Alors ‘Omar répondit : « Ô
mon fils ! J’ai peur que ton cœur ne se brise lorsque tu verras les
enfants parés de beaux vêtements pour l’Aïd alors que toi, tu es habillé
de la sorte ». Alors l’enfant lui dit : « Ô prince
des croyants ! Celui dont le cœur se brise est celui qui est privé de la
satisfaction d’Allah ou bien qui a désobéit à son père ou à sa mère !!
Quant à moi j’espère qu’Allah est satisfait de moi du fait que toi tu sois
satisfait de moi. »
Alors ‘Omar se mit à pleurer, serra son fils
contre lui, l’embrassa, et fit des invocations pour lui…


Nous aussi, Ô Allah ! Nous témoignons que nous sommes satisfaits de Toi
en tant que Seigneur, et de l’Islam en tant que culte, et de Mouhammad en tant
que Prophète et Messager, alors Soit satisfait de nous, et Accepte nos bonnes
actions! 










Ce qui suit est un essai de traduction du livre :

"Questions
& Réponses concernant


La Prière des 2 fêtes

du cheikh Mouhammad ibn Saleh el
'Outhaymine


-Qu'Allah
lui fasse Miséricorde-"


Traduction
achevée le 7 Dhoul Hijja 1421, Oummou Yassir



1° /
Doit-on 
faire « al Adhan » (Le Grand Appel à la prière) et « al
Iqama » (Le petit appel à la prière) pour la prière de la fête (al ‘
aïd) ?


Non,
pour la prière de la fête il n’y a ni Ahdan, ni Iqama, comme le prouve la
Sounnah, mais certains savants- qu’Allah leur fasse miséricorde- ont dit : « Il
faut y appeler de la sorte : As-Salât Jâmi’a»
 ; Mais
aucune preuve ne crédite ces paroles, c’est
donc une parole faible.
 

Tout
comme on ne peut la comparer par analogie avec la prière de l’éclipse, car
une éclipse peut se produire alors que les gens ne s’en rendent même pas
compte, contrairement à la prière de la fête. Donc la Sounnah est de ne pas
faire al Adhan en cette occasion, ni non plus al Iqama, ni même d’y appeler
par « as-Salât Jâmi’a », mais les gens s’y rendent, et quand
l’imam se présente, ils prient après quoi ils assisteront au prône.


 2°/ Est -il considéré comme
Sounnah pour l’imam de faire son prône sur le Minbar 
(la chair), le jour de la fête ?



 Oui,
certains savants considèrent que c’est une Sounnah. En effet, d’après un
Hadith de Jabir
-qu’Allah l’agrée-, le Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui-
a fait un prône aux gens puis Jabir a dit : « Ensuite
il est descendu et alla  voir les
femmes » ;
 les
savants en ont donc déduit que l’on ne pouvait descendre que d’un endroit
élevé
.
Mais d’autres savants considèrent qu’il vaut mieux ne pas
faire le prône en étant sur le Minbar, mais de toute façon la question est
assez large (pour contenir tous les avis.)


 3°/ Quelle est la sagesse dans le
fait  de ne pas emprunter les mêmes
chemins le jour de la fête ? (C’est à dire : prendre un chemin
pour aller à la prière du ‘yd et prendre un autre chemin pour le retour)



La
sagesse, à mon avis est de suivre le messager
–prières
et bénédictions d’Allah sur lui-
, car cet acte fait parti de la
Sounnah. Et parmi les sagesses également, il y a le fait de laisser apparaître
le rite et la cérémonie de la prière de la fête à travers tous les marchés
du pays. Parmi les sagesses aussi, le fait de rendre visite à ceux qui se
trouvent dans les marchés que ce soit les pauvres ou autre pour les pauvres et
ceux qui se trouvent dans les marchés. Et les deux chemins empruntés témoigneront
en faveur de l’individu le Jour du jugement.


 4°/ Doit-on rattraper la prière de
la fête si on l’a ratée ?


Ce
qui est juste est que l’on n’a pas à la rattraper, et celui qui aurait raté
la prière de la fête alors elle ne lui incombe plus, contrairement à la prière
du vendredi, car celui qui la rate doit prier le Dhohor. Et la différence entre
les deux est que la prière du Dhohor est une prière qui a un temps précis,
alors si l’individu ne peut pas faire la prière du vendredi, il lui incombera
de prier celle de Dhohor ; Alors que la prière de la fête, est une prière
qui ne se fait qu’en groupe, si l’individu manque l’assemblée qui prie,
il ne devra donc pas la rattraper.


 5°/ Quelle est la Sounnah pour la
priere de la fête ? Prier à la mosquee ou dans le désert? Mais si cela
est Sounnah de la faire dans le désert, et bien le pays ne cesse de s’étendre,
alors à chaque fois que l’on adopte un « moussala » (endroit de
prière), les constructions l’envahissent de toute part, on ne se croirait
plus dans le désert ?


La
Sounnah quant à la prière de la fête est de prier dans le désert comme le
fit le Prophète, mais si le pays s’étend, il faut alors adopter un autre
« Moussalla » dans le désert, mais si le « Moussalla »
n’est pas déplacé il n’y a aucun mal, car le fait qu’il soit dans le désert
n’est pas une obligation, mais plutôt recommandé.


 6°/ Qu’en est-il des « takbirat »
(c’est-à-dire : Le fait de dire « Allahou Akbar ») 
en plus dans la prière de la fête et du fait de lever les mains en le
disant ?


Les
« Takbirat » supplémentaires sont une Sounnah, si l’individu les
fait, il en sera récompensé mais s’il ne le fait pas il ne lui en sera pas
tenu grief, mais il ne faut pas les délaisser afin de pouvoir différencier la
prière de la fête des autres prières. Quant à ce qu’il faut dire entre les
« Takbirat », les savants ont dit qu’il fallait louer Allah et
prier sur le Prophète
–prières et bénédictions d’Allah sur lui-, mais si l’individu ne le fait pas, encore une fois, il n’encoure rien ;
Quant au fait de lever les mains en disant chaque « Takbir », ceci
est une Sounnah également.


 7°/ Que faire si la fête coïncide
avec le vendredi ?


Dans
ce cas-là il faut effectuer la prière de la fête et celle du vendredi, comme
le faisait le Prophète
–prières
et bénédictions d’Allah sur lui-.
Puis ceux qui ont assisté à
la prière de la fête peuvent être dispensés d’être présents à la prière
du vendredi, par contre ils devront prier le Dhohor, car c’est une prière
prescrite à ce moment là, et on ne peut la délaisser.


 8°/Que faire si j’arrive au
moment où l’imam prie et est en train de faire les « takbirat »
en plus, dois-je rattraper ce que je n’ai pas fait, que dois-je faire sinon ? 


Si
tu arrives alors que l’imam fait les « Takbirat », alors fait le
« Takbir al Ihram » [le Takbir de la sacralisation marquant le début
de la prière], puis suis l’imam pour le restant de la prière ; quant à
ce que tu as manqué il ne t’incombe pas de le rattraper.


 9°/
Comment la législation
considère-t-elle les souhaits de vœux pour le jour de la fête, et y a t-il
une manière précise de les dire ?



Le fait de présenter ses vœux est permis,
et il n’y a aucune formule particulière à dire, mais tout ce que les gens
ont pour habitude de dire est permis tant que l’on entre pas dans le péché.


 10°/ Est -ce qu’il y a un ou
deux prônes le jour de la fête ?


La Sounnah veut qu’il n’y ait qu’un
prône, mais s’il y en a deux, il n’y a aucun mal, car cela fut rapporté du
Prophète–prières et
bénédictions d’Allah sur lui-
. Par contre, il ne faut surtout pas négliger,
le cours spécifique réservé aux femmes, comme le faisait le Prophète–prières
et bénédictions d’Allah sur lui-
. Par contre si des haut-parleurs
sont utilisés et que les femmes entendent, alors il faut qu’il consacre la
fin du prône à exhorter la femme, et si les femmes n’entendent pas, l’imam
doit aller les voir en étant accompagné d’un ou deux hommes et qu’il les
exhorte comme il le peut.


 11°/ Qu’en est-il si les gens ne
sont au courant de la fête que l’après-MIDI ?



Dans
ce cas, ils mangent s’il s’agit de la fête (après le Ramadhan) et
sortiront le lendemain pour aller accomplir la prière. Par contre s’il
s’agit de la fête du sacrifice (‘yd al Ad-ha), ils sortent pour accomplir
la prière le lendemain et n’égorgent le mouton qu’après
la prière de la fête, car le
sacrifice doit suivre la prière
, et ce qui est connu dans le Madhab est
qu’ils effectuent les sacrifices même si la prière a été manquée, mais le
premier avis est plus tangible.


 12°/
Que pensez-vous
de la parole de certains juristes qui disent qu’il est conseille de manger le
foie de la bête sacrifiée, et y a t-il un argument a cela ?



Les
savants ont dit : « Il
est conseillé de manger de la bête sacrifiée et pour cela il y a une preuve
dans le Coran et la Sounnah »
.
Allah a dit :






Traduction
relative et approchée :
{
...mangez-en et nourrissez-en le besogneux misérable
}
S22 V28
 


Et
le Prophète
–prières et bénédictions d’Allah sur lui- a ordonné à ce que l’on mange de la bête sacrifiée, et lui-même en
mangea, donc nous avons ici une Sounnah verbale et gestuelle. Quant au fait que
se soit du foi, les savants l’on choisi car c’est ce qu’il y a de plus
facile et de plus rapide à cuire et non parce que ce serait une forme
d’adoration à Allah.


13°/ Si la prière de la fête est
effectuée à plusieurs endroits dans la même ville, qu’en est -il ?


Si
cela est nécessaire alors il n’y a pas de mal, tout comme pour la prière du
vendredi. Allah a dit






Traduction
relative et approchée :
{Et
I
l
ne vous a imposé aucune gêne dans la religion}
S22 V78


Et le fait de refuser que la prière soit
effectuée à des endroits différents reviendrait à priver certaines personnes
de la prière de la fête et du vendredi. La nécessité est considérée comme
telle si par exemple la ville est tellement grande que venir d’une extrémité
à l’autre serait difficile. Par contre  s’il
n’y a aucune nécessité il ne faut la faire que dans un seul et même lieu.


 14°/ que pensez -vous de la parole
de certains savants qui disent que celui qui est en état d’I’tikaf (c’est
a dire en retraite pieuse, les derniers jours de ramadhan) doit se rendre à la
prière de la fête avec les vêtements qu’il avait lors de son I’tikaf ?


Je
pense que cela est contraire à la Sounnah, car la Sounnah, le jour de la fête
est de s’embellir, que ce soit un homme qui ait fait l’I’tikaf ou non.


 15°/ Que faire si l’on oublie
les « takbirat (durant la salât) de la fête et que l’on a commencé à
lire le Coran, doit on recommencer ?


Si
l’individu a oublié les « Takbirat » et qu’il a commencé à
lire le Coran alors il ne lui incombe plus de les faire car c’est une Sounnah
et le moment ou elle devait être faite est passé tout comme une personne qui
aurait oublié de lire « Dou’a al Iistiftah » (invocation de
l’ouverture à faire entre « Takbir al Ihram » et la lecture de la
Fatiha), et qu’il a commencé à réciter le Coran alors elle ne lui incombe
plus


 16°/ Que fait l’individu s’il
arrive au moment ou l’imam a commencE a faire les « takbirat » ?


Nous avons déjà répondu à cette
question, s’il arrive alors que l’imam est en train de faire les 
« Takbirat .» Maintenant s’il arrive et que l’imam est en
inclinaison, il fait « Takbiratoul Ihram » puis s’incline, et
s’il arrive alors que l’imam a terminé alors il ne rattrape pas la prière.


 17°/ Est ce que le lieux où
l’on fait la priere de la fête est considéré comme un « Masgid »
et par conséquent doit-on y faire les deux
unités
de prière (rakats) du masgid ?


Oui,
le « Moussallat al ‘Id » (le lieu prière de la fête) est une
mosquée « Masgid » et c’est d’ailleurs pour cela que le Prophète
–prières
et bénédictions d’Allah sur lui-
a interdit
à la femme qui a ses règle d’y rester et lui a ordonné de s’en éloigner.
Donc si l’individu y entre, il ne doit s’asseoir qu’après avoir prié les
deux unités de prière, par contre il ne doit faire aucune autre prière surérogatoire
ni avant ni après la prière et ce car le Prophète
–prières
et bénédictions d’Allah sur lui-
ne pria ni avant ni après.
Seulement « Tahiat al Masgid » à une cause particulière.


 18°/ Y a t-il une Sounnah
particulière à effectuer la nuit (la veille) de la fête ?


Je
ne connais pas de Sounnah  particulière
pour la nuit de la fête excepté ce qui est connu comme invocation et Takbir.
Allah a dit :






Traduction
relative et approchée :
{Afin
que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah
pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants}
S2
V185


Et
effectivement il y a un Hadith évoque les mérites de la nuit de la fête mais
c’est un Hadith sur lequel les savants ont polémiqué et je ne pense pas que
l’on puisse reconnaître la Sounnah avec un hadith comme celui-ci.


19°/
Comment se fait
le takbir général (moutlaq) et le takbir particulier (mouqayad) ?



Le
Takbir est comme suit : « Allahou
Akbar, Allahou Akbar, Lâ ilâha illa-llâh, wal-lâhou Akbar, wal-lah Akbar wa
lillahil Hamd » ;
ou bien il répète le Takbir trois fois de
suite : « Allahou Akbar, Allahou
Akbar, Allahou Akbar ».
 

Quant
au Takbir général (Moutlaq) c’est celui qui est conseillé à tout instant,
et le particulier (Mouqayid) c’est celui qui est conseillé après les prières
prescrites.
 

Et
les savants
-Qu’Allah leur fasse miséricorde-
ont expliqué que le Takbir particulier après les prières était spécifique
à la fête du sacrifice : Du Fajr (l’aube) le jour de « ‘Arafat »,
jusqu’au ‘Asr (le milieu de l’après-midi) du dernier jour du « Tachriq »
(troisième jour qui suit la fête).
 

Quant
au Takbir général, il est conseillé pour la fête de la rupture du jeûne, et
les dix premiers jours de dhoul-Hijja. Et ce qui est juste c’est que le Takbir
général  dure pour la fête du
sacrifice, jusqu’à la fin des jours de « Tachriq », et sa durée
sera donc de treize jours. Et la Sounnah veut que cela soit fait à haute voix,
sauf pour les femmes qui le font à voix basse.


 20°/ Que doit faire l’individu
pour la fête et avant d’aller effectuer la prière ?


La
Sounnah pour la fête de la fin du Ramadhan (« ‘Id al Fitr) est qu’il
mange des dattes en nombre impaire avant de sortir pour la prière. Par
contre pour la fête du sacrifice (« ‘Id al Adha »), la Sounnah
veut qu’il mange de la bête sacrifiée, après qu’il soit revenu de la prière.
Quant au fait de faire les grandes ablutions à cette occasion, une partie des
savants le considère comme conseillé. Tout comme il est conseillé qu’il
mette ses plus beaux habits, quand bien même il ne se contenterait de faire que
ses petites ablutions, mais s’il mettait ses vêtements habituels alors il ne
lui en sera pas tenu grief.


 21°/ Est-ce que 
la Sounnah exige que l’on se rende à la prière de la fête à pied ou
en transport ?


La Sounnah est de s’y rendre à pied mais
si l’individu a besoin d’emprunter les transports alors il n’y a aucun
mal.


 22°/
Quelles sont les
sourates que l’imam devrait lire pour la prière de la fête 
après avoir lu « al fatiha » ?



Il
est conseillé qu’il lise ou bien la Sourate « Qaf » puis
la Sourate « Iqtarbat (la lune) » ; ou bien il lit la
Sourate « Sabih » puis « al Ghachiya (celle qui
enveloppe) », mais s’il en lit d’autres il n’y a pas de mal.


 23°/ Qu’en est il du fait
de faire le prône de la fête avant la prière, et comment est considéré le
fait d’assister au prône, et est-ce une condition pour que la prière soit
acceptée ?


Le
fait d’effectuer le prône avant la Salât est une innovation que les
compagnons ont blâmée
–Qu’Allah les agrées-.
Quant au fait d’assister au prône ce n’est pas une obligation ; Que
celui qui le veut reste et en tire profit, et que celui qui le veut s’en
aille, et ce n’est en rien une condition pour que la prière soit acceptée
car par définition une condition précède, or le prône succède à la prière.



 24°/ Faut- il commencer le prône
de la fête par « al istighfar » ou bien par « at-Takbir »
ou par autre chose ?


Quant
à l’Istighfar (le fait de demander pardon en disant « Astaghfirou-llah »),
il ne faut pas commencer par cela, et je ne connais personne ayant dit cela.
Quant au fait de faire le Tahmid (dire « el Hamdou lillah »)
et le Takbir (dire « Allahou Akbar »), les savants sont mitigés
sur ce point :
 

Certains
ont dit que le prône commence par le Tahmid, d’autres ont dit qu’il
commence par le Takbir. Mais en fait le sujet est large, car s’il dit :
« Allahou Akbar, Allahou Akbar, Lâ ilâha illa-llâh, wal-lâhou Akbar,
wal-lah Akbar wa lillahil Hamd »,
dans ce cas il a commencé par
le Tahmid car la phrase est considérée comme étant une seule ; Et s’il
dit : « al Hamdou lillâh, wa-llâhou Akbar, wa Lâ ilâha illa-llah » il
a également commencé par le Tahmid, donc le sujet reste large.


 25°/ la Sounnah exige que celui
qui fait le prône soit debout ou assis ?


La
Sounnah veut que celui qui fait le prône du vendredi ou de la fête soit debout
comme cela fut rapporté du Prophète
–prières et bénédictions
d’Allah sur lui-
.


 26°/
Lorsqu'un homme effectue le sacrifice à la place d'un autre, ce dernier doit-il
se raser la tête? 


Les
règles  du sacrifice sont propres
à celui qui est chargé de sacrifier, c’est à dire que lorsqu’un individu
charge une autre personne d’effectuer le sacrifice à sa place, et bien les règles
propres au sacrifice incombent à celui qui en est chargé et non à celui qui
confie cette tache.


 27°/
Est-il permis à l'individu de se peigner
les cheveux les premiers jours de Dhoul Hijja, et quelle est la meilleur bête
à sacrifier : le mouton ou la race bovine?





Il
est permis à l’individu de se couper les cheveux après avoir effectuer son
sacrifice, même le jour de la fête, et le mouton est meilleur que le septième
d’un bœuf, ou d’une chamelle, mais s’il sacrifie une chamelle ou un bœuf
entier et bien les juristes ont mentionné que cela est meilleur qu’une bête
de la race ovine.


28°/ Quels sont les jours connus (« al
ayam al ma’loumat ») et les jours  limités (« al ayam el ma’doudat ») qui sont
cités dans le Coran ?


Les
jours connus (« al ayam al
ma’loumat »)
sont les dix premiers jours de Dhoul Hijja et les
jours limités (« al ayam el
ma’doudat »)
sont les jours du Tachriq.


 29°/ Qu’en est- il de la prière
de celui qui s’est contenté de « takbiratoul ihram », lors de la
prière de la fête ?


Sa
prière est correcte, car les « Takbirat » supplémentaires et les
« Takbirat » marquant un changement de position sont une Sounnah.

https://tawbah.forumactif.org

abou aymen

abou aymen
Admin
Admin

30°/
QU’EN EST-IL DU FAIT DE TRANSPORTER DES ARMES PENDANT LA
PRIERE DU A‘YD ?





S’il
y a lieu d’en porter alors que l’on en porte dans le cas contraire il ne
faut pas.


31°/ Qu’en est-il du fait de
parler pendant le prône de la fête ?


Certains
savants ont dit qu’il est interdit de parler alors que l’imam fait son
prône le jour de la fête. Et d’autres ont dit qu’il n’y a pas de
mal à cela puisque le fait d’assister au prône n’est pas obligatoire, donc
le fait de l’écouter n’est pas obligatoire non plus. Mais il ne fait aucun
doute que le bon comportement veut que l’on ne parle pas car cela distrait la
personne elle-même, ainsi que les autres à qui il s’adresse ou qui l’écoutent
ou le regardent.


 32°/ Qu’en est-il du fait
d’effectuer le sacrifice dans le lieu de prière (« al Moussalla ») ?


Ceci
fait parti de la Sounnah, comme le fit le Prophète
–prières
et bénédictions d’Allah sur lui-
mais les gens ont pris
l’habitude d’effectuer le sacrifice chez eux pour ne pas infester de
taches le « Moussalla » de la fête.


 33°/
jusque quand est-il interdit de se couper les cheveux, les ongles et la peau 
pendant les dix premiers jours de dhoul hijja ?[1]



L’interdiction est valable jusqu’au sacrifice, lorsque le
sacrifice est effectué l’interdiction est levée !


 34°/ Dans notre pays l’escorte
(ou la garde) se rend au lieu de prière de la fête avant l’arrivée du
gouverneur (« al Amir »), et lorsqu’il arrive, elle tape du
tambour pour l’accueillir, et ceci est également accompagné de chants avec
de la musique ; est-il alors permis d’effectuer la prière de la fête
dans ce lieu ?


Le
fait de taper sur le tambour (ou tambourin) est interdit mais ce qui peut
être admis c’est le tambour de basque (« ad-Daf ») mais surtout
pas au moment et au lieu d’adoration.


 35°/ Quelle est le jugement et la
description de la prière le jour de la fête et quelles sont ses conditions et
son temps ?


La prière de la fête est une obligation
qui incombe à l’homme (« Fardou ‘Ayn »), d’après les paroles
les plus tangibles des savants, car le Prophète –prières
et bénédictions d’Allah sur lui-
l’a ordonné et a insister dans
cet ordre là. Au point d’ordonner aux femmes âgées, à celles qui se
tenaient écartées du regard des hommes et à celles qui avaient leurs
menstrues de s’y rendre, et a ordonné à celle qui avait ses menstrues de se
tenir à l’écart. Mais si l’individu rate la prière il ne la rattrape pas
car c’est une prière d’assemblée (c’est-à-dire : Que l’on ne
peut la prier qu’en assemblée). Donc si elle est passée, elle ne se rattrape
pas, tout comme la prière du vendredi qui lorsqu’elle a été ratée elle ne
se rattrape pas, mais avec la particularité que la prière du vendredi
s’effectue à l’heure du Dohor, donc si elle n’a pas été faite par
l’individu, il lui faudra prier le Dohor à la place. Alors que la prière de
la fête ne s’effectue pas au moment d’une autre prière, et si elle a été
manquée on ne la rattrape pas, et aucune prière ne peut être faite à la
place. La façon de l’accomplir est légiférée et connue : il fait le
Takbir de la sacralisation (« Takbiratoul Ihram »), puis il fait
l’invocation de l’ouverture : (« Dou’a al Istiftah »),
puis il fait six « Takbirat » (c’est-à-dire qu’il dit six fois
Allahou Akbar en levant les mains), puis il lit la Sourate « al Fatiha »
suivie d’une autre Sourate, « Sabih » ou bien « Qaf » 
dans la première unité de prière (« Rak’at ») ;
puis lorsqu’il se relève de la deuxième prosternation pour effectuer la
deuxième unité de prière, il se relève en disant 
« Allahou Akbar », une foi debout il fait cinq « Takbirat »,
puis il lit la Sourate « al Fatiha » suivie d’une Sourate :
S’il a lu « Sabih » dans la première unité de prière, il lira
alors la Sourate « al Ghachiya » dans la seconde ; Et s’il a
lu dans la première unité de prière la Sourate « Qaf » il lira (traduction relative et approchée :)
« L’Heure
approche et la lune s’est fendue »
(C’est à dire la
soute « la lune ») dans la seconde.


 36°/
Est-ce que le sacrifice du jour de la fête est une obligation ou une Sounnah
(une œuvre conseillée)



Les
savants sont mitigés quant au fait que se soit obligatoire. Certains ont dit
que c’était une obligation comme dans le Madh-hab de abou Hanifa, ainsi
qu’une des deux paroles rapportées de l’imam Ahmad, et un des deux avis
dans le Madhab de l’imam Malik. C’est aussi l’avis de cheikh al Islam ibn
Taymiya car le Prophète
–prières et bénédictions d’Allah sur lui- l’a ordonné et a persisté quant à cet ordre là. Et d’autres ont dit
que c’était une Sounnah appuyée (Sounnah Mou-akkada), donc il serait déconseillé
(Makrouh) pour celui qui à la capacité de le faire de le délaisser.


 37°/ La prière de la fête 
est-elle légiférée pour le voyageur ?


La
prière de la fête n’est pas légiférée pour le voyageur, tout comme la prière
du vendredi n’est pas légiférée pour le voyageur. Par contre si le voyageur
se trouve dans un pays ou la prière de la fête est effectuée, alors il lui
incombera de l’effectuer avec les autres musulmans.


 38°/
Pour
celui qui habit
uellement jeûne le lundi et le jeudi, peut-il jeûner si
un de ces deux jours coïncide avec les jours du "Tachrik"
?



Si
le lundi ou le jeudi coïncident avec les jours du « Tachrik » alors
l’individu ne jeûnera pas, et ce conformément aux hadiths de ‘Aicha-
qu’Allah l’agréée- et ibn ‘Omar- Qu’Allah
l’agrée
-Il ne fut pas permis pendant les jours de tachrik de jeûner
sauf pour celui qui n’effectuait pas le sacrifice » c’est à dire
« El Moutamati’ » et « El Kaarin » pendant le pèlerinage,
et l’on sait pertinemment que l’on ne peut au nom d’une sounnah effectuer
un acte illicite.


39°/ Que pensez-vous des fêtes
qui sont célébrées  de nos jours,
comme les anniversaires ou les fêtes nationales …et quan
D ces fêtes portent un nom comme « le jour de la
patrie » par exemple, cela change t-il le décret ?



Quant
aux anniversaires, s’il s’agit de l’anniversaire de ‘Issa fils de Maryam-
Paix sur lui- que les chrétiens prennent comme culte, le fait
d’y assister pour un musulman est interdit sans aucun doute, et ceci fait
partie des plus grands interdits car cela revient à immensifier le culte des mécréants,
et si l’individu le fête alors il commet quelque chose de grave. Quant aux
anniversaires de chacun, cela est bien plus proche de l’illicite que du déconseillé,
il en va de même pour toute autre occasion qui n’est pas légiférée. Les
occasions légiférées sont la rupture du jeûne du Ramadhan, la fête du
sacrifice, et la fête hebdomadaire qui est le jour du vendredi.


 40°/ S’il s’avère que
j’ai constaté la nouvelle lune annonçant la rupture du jeûne et que cela
n’a pas été su dans l’endroit ou je me trouve : dois-je rompre mon jeûne
et  célébrer la fête, sachant que
tout le monde jeûnera, mais que moi en contre partie j’applique le hadith : « jeunez
à sa vision (la nouvelle lune) et rompez le jeûne à sa vision », ou
dois -je
suivre
les gens de mon pays ?


Certains
savants disent que lorsque l’individu est seul à constater le nouveau
mois de Chawwal il doit tout de même jeûner, car la venue du nouveau mois ne
peut être confirmée qu’avec deux témoins. Et d’autres savants considèrent
qu’il rompt son jeûne en cachette. Mais le premier propos est celui qui est
connu dans le Madh-hab de l’imam Ahmad
–Qu’Allah lui fasse miséricorde-.


 41°/
S’IL Y A UNE MINORITE DE GENS EN VILLE, A QUEL MOMENT PEUVENT-ILS CONSIDERER
LA PRIERE DE LA FETE COMME ACCOMPLIE ? ET QUAND LEUR EST-IL PERMIS D’EFFECTUER
LE SACRIFICE ? EST-CE APRES AVOIR ACHEVER LEUR PRIERE OU BIEN APRES QUE LA
PRIERE DE L’IMAM SOIT ACHEVEE ?


Les
savants disent que s’il y a une minorité de gens qui ne peuvent se rendre au
lieu de prière alors, pour eux, la prière de la fête sera accomplie dans leur
ville et ce car ils ont une excuse, et en fait le sacrifice dépendra de la prière
qui aura été achevée en premier.

En somme si la prière effectuée au « Moussala » se termine avant,
alors le sacrifice est permis, et si la prière effectuée par la minorité dans
la ville est terminée avant, le sacrifice est permis.

Et si l’on venait à dire : cela dépend de la prière de chacun :
celui qui aura prié avec les gens d’une ville dans un « Moussala »,
les règles (du sacrifice) découleront de sa prière effectuée au « Moussala »,
et celui qui aura prié avec une minorité, les règles(du sacrifice) découleront
de sa prière effectuée avec cette minorité là.

Je dis que celui qui adopte ces propos a raison quelque part.


 42°/ Quelle est le jugement
concernant les femmes qui sortent pour se rendre au lieu de prière (moussalla),
plus particulièrement  à notre époque
où la tentation est de plus en plus présente, et que certaines femmes sortent
après s’être embellies et parfumées ? Et si l’on considère que cela
leur est permis (de se rendre au moussala) que dire alors de la parole de ‘Aïcha
–Qu’Allah l’agrée- : 

« si le prophète
–prières
et bénédictions d’Allah sur lui-
avait
vu ce que les femmes faisaient, il leur aurait interdit »
 ?



Nous considérons que la femme est tenu de
se rendre au lieu de prière (Moussalla) pour assister au à ce qu’il y a
comme bien, et elle participe avec les musulmans à leur prière et à leurs
invocations, mais il est de leur devoir de sortir discrètement, de ne pas
s’exhiber ni d’être parfumées. Ainsi elles auront réuni la pratique de la
Sounnah et l’éloignement de la tentation. Et ce qui est fait par certaines
femmes comme le fait de se parfumer, ceci provient de leur ignorance, et du fait
que leurs responsables aient failli à leur responsabilité. Mais cela
n’annule pas la loi légiférée qui veut que la femme se rende à la prière
de la fête. Quant à la parole de ‘Aicha –Qu’Allah l’agrée-, il est évident que lorsqu’une chose
permise entraîne un interdit, alors cette chose devient elle-même interdite.
Mais si la majorité des femmes commettent cela nous n’avons pas non plus le
droit de pénaliser toutes les femmes ! Mais nous l’interdisons
uniquement à celles qui commettent ce genre de choses.


 43°/
Si
j’ai jeûné 29 jours et que j’apprends à la fin de la nuit que le
lendemain sera le 30ème jour de jeune, ET QUE PAR CONSEQUENT, JE VAIS JEUNER,
mais à ce moment là je voyage vers 
un autre pays, et à mon arrivee, on m’annonce QUE la fête sera
CELEBREE LE LENDEMAIN dans leur pays. dois-je suivre mon pays (de départ), et
par conséquent je jeune, ou bien dois-je rompre mon jeûne ET CELEBRER LA FETE
AVEC CE PAYS ? 





Il
faut que tu célèbres la fête avec le pays dans lequel tu te trouves au moment
où la fête est célébrée, et si ton mois de jeûne a été inférieur à 29
jours, alors complète-le. Car comme on le sait le mois peut varier entre 29 et
30 jours, donc si tu as fait 29 jours de jeûne tu as accompli un mois de jeune.


Par contre si dans les deux pays le mois a duré 30 jours et que tu n’as jeûné
que 29 jours alors il te faudra rattraper un jour de jeûne pour compléter ton
mois.


 44°/
Si
j’ai jeune 29 jours et que le 30eme jours je rompt mon jeun et fête l’A'yd
avec le pays dans lequel je me trouve
après
quoi je vais dans un autre pays, alors que je ne jeune pas, et je constate
qu’ils sont encore en état de jeunE ;que faire : continuer à
manger et à célébrer l’A'yd ou dois -je jeuner ET CONTINUER A CELEBRER LA
FETE ?



Tu
n’as pas à jeûner car tu as rompu ton jeune de manière légiférée, et tu
es dans tes droits.

C’est
un jour que l’on considérera comme permis dans ce cas, car si tu quittes un
pays après le coucher du soleil et que tu arrives dans un autre pays avant le
coucher du soleil il ne t’incombe pas de jeûner


 45°/
Est-CE
QUE LA
PRIÈRE
DANS « EL MOUSSALA » EST MEILLEUR QUE CE SOIT A MEKKA, AU QOUDSS OU
BIEN EST-CE BIEN PLUS MEILLEUR DANS LES LIEUX SAINTS ?



La
prière effectuée au « Moussala » est meilleure. Mais à Mekka,
depuis longtemps l’habitude veut que les gens prient à la mosquée sainte, de
même à Médine, depuis très longtemps les gens prient dans la mosquée du Prophète
–prières et bénédictions d’Allah sur lui- mais il ne fait aucun
doute qu’à Médine la prière effectuée au « Moussala » est
meilleur, comme ce fut au temps du Prophète
–prières et bénédictions d’Allah sur lui- et des khalifes bien guidés.


 46°/
A
quel moment doit-on faire l’invocation de l
ouverture
al
(istiftah
)
pendant
la

prière de la fêt
e :
après
le
Takbir de la sacralisation
(
takbiratou el ihram 
)

ou bien après les takbirettes ?



Il
faut faire cette invocation après « Takbiratoul ihram », telle est
la parole de savants. Mais encore une fois la question est large et il n’y a
pas de mal dans  le fait de ne dire
l'invocation qu’après les takbirettes.


 47°/
Est-ce que le takbir particulier

(
mouqayad)
doit être fait après les prières effectuées en commun ou bien est--il permis
de le faire après une prière faite seul ?


Le Takbir est légiféré, que l’individu
le fasse après une prière en commun ou après une prière faite seul. Et
certains savants considèrent qu’il n’est légiféré qu’après une prière
faite en commun.


 48°/
Si
l’individu perd ses ablutions après la prière lui est-il permis de faire le
takbir ?

Et
de même si après la prière l’individu sort et qu’un long moment s’est
écoulé ?




Il
faut savoir avant tout qu’il n’y a aucun Hadith authentique du Prophète
–prières et bénédictions d’Allah sur lui- concernant le Takbir
particulier, mais il y a des "Athars" et des efforts personnels des
savants, et la question est large. quand bien même l’individu se contenterait
des invocations habituelles après la prière, cela serait permis, en effet tout
cela rentre dans l’invocation d’Allah. Tout comme il faut savoir que lorsque
l’individu perd ses ablutions après la prière, il n’est pas exempté des
invocations. Car être pure n’est pas une condition pour faire les
invocations, ainsi il en va de même pour le Takbir ,et il en va de même si
l’individu sort de la mosquée, il n’est 
pas exempté des invocations.  Quant
au fait qu’un long moment se soit écoulé après la prière, si l’individu
a délaissé les invocations par paresse, il n’en est pas exempté, et s’ il
les a délaissées par oubli il les fait.


 49°/ Doit- on faire, devancer le
takbir aux invocations habituelles à dire après la prière ?


Je
viens de dire à l’instant qu’aucun Hadith authentique du Prophète
–prières et bénédictions d’Allah sur lui- n’a été
rapporté à ce sujet, mais que ce sont des "Athars" et des efforts
personnels émis par les savants qui disent également : il faut faire
devancer le Takbir aux invocations habituelles.


 50°/
Dans certaines de nos mosquées nous
sommes confrontés à ce cas :

l’imam
fait le takbir dans le micro et tous les gens répètent après lui ce qu’il
dit, est- ce que cela fait parti des innovations ou est-ce permis ?



Ceci entre dans l’innovation car ce qui
est connu dans la voie du Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui- concernant
les invocations est que chacun invoque Allah pour lui même, il ne faut donc pas
sortir de la voie du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui-
et de ses compagnons -qu'Allah les agrées-.


 51°/
Qu’en est il du sacrifice et est
-il
permis pour le mort ?


Le
sacrifice est une Sounnah appuyée pour celui qui en est capable, ainsi
l’individu sacrifie pour lui et les gens de son foyer.
Par contre le
fait de sacrifier au nom du mort ne fait pas parti de la Sounnah, et n’a pas
été rapporté du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui-
qu’il a effectué un sacrifice particulièrement pour un mort, ni même
ses compagnons -qu'Allah les agrées- ne l’ont fait de
son vivant. Mais l’individu doit sacrifier pour lui et les gens de son foyer 
et si en plus il a l’intention que le mort soit compté parmi eux il
n’y a pas de mal.


 52°/ Si le moment du sacrifice est
arrive et qu’il n’y a pas d’homme dans le foyer pour effectuer le
sacrifice, la femme peut-elle effectuer le sacrifice dans ce cas ?


Oui, il est permis à la femme et autre de
sacrifier la bête car à la base les hommes et les femmes ont les mêmes
devoirs quant aux adorations et autre, sauf lorsqu’un argument vient spécifier
le contraire. Dans l’histoire de la servante qui faisait pâturer un troupeau
quand tout à coup un loup s’en pris à une des bêtes, alors elle prit une
pierre et égorgea la bête et ce au temps du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui-,
et le Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui-
ordonna que la bête soit mangée.


  53°/
QU’EN EST-IL DE CELUI QUI SE RASE  LA
TETE LE JOUR DU SACRIFICE AVANT DE SE RENDRE À LA PRIERE, SACHANT QUE CE
DERNIER A ETE EXHORTE ET QU’IL A TOUT DE MEME MAINTENU SA POSITION ?


Il
en est que cet individu est désobéissant au Messager
–prières et bénédictions d’Allah sur lui- car le Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- a
dit : "Lorsque
les dix(premiers) jours surviennent et que l’un d’entre vous a l’intention
d’effectuer le sacrifice qu’il ne coupe pas ses cheveux ou sa peau ou ses
ongles
 »
.


En
fait cet individu se doit de se repentir à Allah pour son acte. Par contre en
rien son acte n’a de conséquence sur son sacrifice contrairement à ce que
croient certains musulmans ordinaires, pensant que celui qui coupe ses cheveux
ou ses ongles les dix jours, son sacrifice est nul, en fait cela n’est pas
vrai.


54°/ Est-il permis à celui qui a
effectue le sacrifice d’en donner une partie à un mécréant, et l’individu
doit-il manger de son sacrifice ?


Oui, il est permis à celui qui a effectué
le sacrifice d’en donner au mécréant comme aumône à condition que ce mécréant
là ne fasse pas parti de ceux qui combattent les musulmans,
sinon il ne faut rien lui donner.


 


Traduction
relative et approchée :
{Allah ne vous empêche pas d’être
bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattus en matière de religion
et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures et Allah aime les gens justes
mais Allah vous interdis d’être bon et de prendre comme alliés 
ceux qui vous ont combattu pour la religion et qui vous
ont
chasse de vos demeures}

S60
V8&9



Quant
au fait de manger de la bête que l'on a sacrifiée, et bien oui, lorsque
l'individu a prié et qu'il a effectué le sacrifice et qu'il en mange avant
tout autre plat, il n'y a aucun mal et certains savants même disent que c'est
préférable.


 SI
J’AI BIEN ACCOMPLIT CETTE OEUVRE ALORS C’EST PAR LA
GRÂCE
D’ALLAH 

ET SI J’Y AI  FAILLIT ALORS CELA
PROVIENT DE MOI
MÊME
ET DE CHAYTAN… 

  LOUANGES À ALLAH SEIGNEUR DES MONDES 

ET QUE LA PAIX ET LE SALUT SOIENT SUR NOTRE
PROPHÈTE
ET BIEN AIME MOUHAMM
AD


AINSI QUE SUR SES COMPAGNONS

ET TOUS CEUX QUI L’AURONT SUIVI DANS LE BIEN JUSQU’AU JOUR DERNIER.

 






[1] Cette question concerne ceux qui effectuent leur pèlerinage.

https://tawbah.forumactif.org

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