Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu’ Allah le préserve )
La question :
Un homme dont la femme est décédée, a une fille en âge de se marier et dont plusieurs prétendants viennent demander la main.
Toutefois, son père les a tous refusés pour qu’elle reste à son service. La fille en question craint qu’on ne la veuille pas comme épouse si son âge avance.
Est-ce la tutelle du père revient alors à une autre personne pour repousser de la fille le tort qu’elle subit ?
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
On distingue dans le fait que le tuteur refuse à la femme de se marier entre deux cas :
· Si son tuteur refuse de la marier pour une raison légale et acceptable (par rapport à la charia), comme le fait que le prétendant ne soit pas bon pour elle, ou parce qu’il y a un autre prétendant prioritaire vu sa bonne pratique religieuse et ses bonnes mœurs, sa tutelle reste alors valable et on la confère pas à une autre personne.
· En revanche, si son refus est basé sur des raisons qui comportent de l’injustice et une lésion de son droit au mariage, telles que le fait qu’un prétendant dont la pratique religieuse et le comportement sont satisfaisants la demande en mariage, mais le tuteur refuse de la lui marier, ceci est considéré alors un empêchement au mariage de la femme qui le prend pour tuteur.
Le tuteur n’a pas le droit de commettre un tel acte qui est considéré unanimement comme étant interdit par les gens de savoir.
En effet, Al-Boukhâri ainsi que d’autres ont rapporté que Ma`qil Ibn Yassâr avait une sœur mariée à un homme qui la répudia. Après avoir cessé toutes relations avec sa femme jusqu’à l’expiration du délai de viduité, cet homme demanda de nouveau sa main.
Ma`qil fut très offensé de cette façon de faire. « Comment, dit-il, il l’a laissée de côté alors qu’il avait le droit de la reprendre, et maintenant il demande de nouveau sa main! Et il refusa de les unir à nouveau. Ce fut alors qu’Allah révéla ce verset :
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [البقر :
232].
Traduction du sens du verset :
﴾Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas…﴿ [Al-Baqara (La Vache) : 232], jusqu’à la fin du verset[1].
Le Messager d’Allah, ayant mandé Ma`qil, lui récita ce verset, et Ma`qil renonça à son interdiction et se soumit à l’ordre d’Allah. »[2].
En cas d’empêchement (de la femme de se marier), la tutelle devient directement générale, à savoir, celle du juge musulman lorsque l’on porte l’affaire devant lui, et elle ne sera pas transférée vers celui qui vient après le tuteur principal parmi les tuteurs légaux de la femme, parce qu’il s’agit d’une injustice, et l’autorité d’enlever l’injustice est attribuée au juge musulman.
Cependant, si on ne trouve pas un juge musulman, ou que la femme ne peut pas l’atteindre, elle sera alors mariée par l’un de ses tuteurs légaux qui viennent après celui qui l’a empêchée de se marier, sa tutelle sera en guise d’arbitration, et celui qu’on désigne comme juge remplace le gouvernant (ou le juge musulman) comme Ach-Châfi`i l’a établi.
Quant au père, il pourrait prendre une femme qui sera à son service comme épouse. Si elle ne trouve pas de tuteur, un imam officiel pourra être son tuteur légal, sinon quiconque des croyants, conformément au verset où Allah عزّ وجلّ dit :
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71].
Le sens du verset :
﴾Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres﴿ [At-Tawba (Le Repentir) : 71].
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 2 Dhou Al-Qa`da 1417 H,
correspondant au 11 mars 1997 G.
[1] La suite du verset : « …de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d’entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas ».
[2] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait que « Leurs époux seront plus en droit de les reprendre » pendant la période de viduité et comment reprendre sa femme qu’il répudie une fois ou deux fois (hadith 5331), par l’intermédiaire de Ma`qil Ibn Yassâr رضي الله عنه.
Source :
http://www.ferkous.net
La question :
Un homme dont la femme est décédée, a une fille en âge de se marier et dont plusieurs prétendants viennent demander la main.
Toutefois, son père les a tous refusés pour qu’elle reste à son service. La fille en question craint qu’on ne la veuille pas comme épouse si son âge avance.
Est-ce la tutelle du père revient alors à une autre personne pour repousser de la fille le tort qu’elle subit ?
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
On distingue dans le fait que le tuteur refuse à la femme de se marier entre deux cas :
· Si son tuteur refuse de la marier pour une raison légale et acceptable (par rapport à la charia), comme le fait que le prétendant ne soit pas bon pour elle, ou parce qu’il y a un autre prétendant prioritaire vu sa bonne pratique religieuse et ses bonnes mœurs, sa tutelle reste alors valable et on la confère pas à une autre personne.
· En revanche, si son refus est basé sur des raisons qui comportent de l’injustice et une lésion de son droit au mariage, telles que le fait qu’un prétendant dont la pratique religieuse et le comportement sont satisfaisants la demande en mariage, mais le tuteur refuse de la lui marier, ceci est considéré alors un empêchement au mariage de la femme qui le prend pour tuteur.
Le tuteur n’a pas le droit de commettre un tel acte qui est considéré unanimement comme étant interdit par les gens de savoir.
En effet, Al-Boukhâri ainsi que d’autres ont rapporté que Ma`qil Ibn Yassâr avait une sœur mariée à un homme qui la répudia. Après avoir cessé toutes relations avec sa femme jusqu’à l’expiration du délai de viduité, cet homme demanda de nouveau sa main.
Ma`qil fut très offensé de cette façon de faire. « Comment, dit-il, il l’a laissée de côté alors qu’il avait le droit de la reprendre, et maintenant il demande de nouveau sa main! Et il refusa de les unir à nouveau. Ce fut alors qu’Allah révéla ce verset :
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [البقر :
232].
Traduction du sens du verset :
﴾Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas…﴿ [Al-Baqara (La Vache) : 232], jusqu’à la fin du verset[1].
Le Messager d’Allah, ayant mandé Ma`qil, lui récita ce verset, et Ma`qil renonça à son interdiction et se soumit à l’ordre d’Allah. »[2].
En cas d’empêchement (de la femme de se marier), la tutelle devient directement générale, à savoir, celle du juge musulman lorsque l’on porte l’affaire devant lui, et elle ne sera pas transférée vers celui qui vient après le tuteur principal parmi les tuteurs légaux de la femme, parce qu’il s’agit d’une injustice, et l’autorité d’enlever l’injustice est attribuée au juge musulman.
Cependant, si on ne trouve pas un juge musulman, ou que la femme ne peut pas l’atteindre, elle sera alors mariée par l’un de ses tuteurs légaux qui viennent après celui qui l’a empêchée de se marier, sa tutelle sera en guise d’arbitration, et celui qu’on désigne comme juge remplace le gouvernant (ou le juge musulman) comme Ach-Châfi`i l’a établi.
Quant au père, il pourrait prendre une femme qui sera à son service comme épouse. Si elle ne trouve pas de tuteur, un imam officiel pourra être son tuteur légal, sinon quiconque des croyants, conformément au verset où Allah عزّ وجلّ dit :
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71].
Le sens du verset :
﴾Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres﴿ [At-Tawba (Le Repentir) : 71].
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 2 Dhou Al-Qa`da 1417 H,
correspondant au 11 mars 1997 G.
[1] La suite du verset : « …de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d’entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas ».
[2] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait que « Leurs époux seront plus en droit de les reprendre » pendant la période de viduité et comment reprendre sa femme qu’il répudie une fois ou deux fois (hadith 5331), par l’intermédiaire de Ma`qil Ibn Yassâr رضي الله عنه.
Source :
http://www.ferkous.net